18. Le titulaire d’un permis consigne dans ses livres ou registres les renseignements concernant:1° les organismes aquatiques cultivés, élevés ou gardés en captivité, prévus à l’article 19;
2° l’alimentation des organismes aquatiques, prévus à l’article 20;
3° la santé des organismes aquatiques, prévus à l’article 21;
4° les produits de traitement sans ordonnance des organismes aquatiques, prévus à l’article 22;
5° les produits de traitement de l’eau ainsi que les produits de nettoyage des équipements et des installations en contact avec les organismes aquatiques, prévus à l’article 23.